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Locaux dangereux du fait de leur utilisation

Locaux dangereux

Les locaux ou installations qui ne sont pas en eux-mêmes impropres à l’habitation, mais présentent un danger pour la santé et la sécurité de leurs occupants en raison de l’utilisation qui en est faite, peuvent donner lieu à injonction du préfet.

L’injonction par arrêté :

  • intervient après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques ;
  • vise la personne qui a mis à disposition les locaux ou celle qui en à l’usage ;
  • mentionne les prescriptions destinées à mettre fin aux dangers constatés ainsi que le délai de leur exécution.

En cas de défaillance de la personne mise en demeure par l’injonction (le propriétaire, l’exploitant, l’occupant), le préfet prend toutes mesures nécessaires pour faire cesser le danger.
Les frais sont à la charge de la personne mise en demeure et défaillante ; la créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.

Droits des occupants

Le loyer

Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation des locaux cesse d’être dû à compter du 1er jour du mois qui suit la notification de la mise en demeure.
Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du 1er jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.

Le relogement ou l’hébergement par la personne qui a mis à disposition les locaux

Cette personne qui peut être le propriétaire mais aussi un locataire, un gestionnaire, un intermédiaire est tenue à certaines obligations (CCH : art. L. 521-1 et suivants).

Le bail

Deux hypothèses sont envisageables :
-L’injonction peut être assortie d’une interdiction définitive d’habiter : les baux poursuivent leurs effets jusqu'à leur terme ou jusqu’au départ des occupants (exception faite de l’obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l’occupation). Peut-on considérer que le bail cesse à la date fixée par la mise en demeure ? (cf. § Locaux interdits à l’habitation).
-L’injonction peut être assortie d’une interdiction temporaire d’habiter : la suspension du bail intervient dès le 1er jour du mois suivant l'envoi de la mise en demeure jusqu'au 1er jour du mois suivant l'envoi du constat de la réalisation des mesures prescrites.

Le contrat d’hébergement

Les conséquences en matière de suspension du contrat d’hébergement sont identiques à celles prévues pour le baiSanctions pénales Le fait de ne pas répondre à l’injonction du préfet de faire cesser la mise à disposition de locaux pouvant être dangereux pour les occupants du fait d’une utilisation non-conforme. Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 €.

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