Aller au contenu

Locaux mis à disposition dans des conditions manifestes de surpeuplement

Locaux surpeuplés

Des locaux ne peuvent être mis à disposition à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. Cette disposition vise des propriétaires qui louent des locaux en suroccupation en toute connaissance de cause. Elle ne vise pas l’hypothèse d’un surpeuplement provoqué par les occupants eux-mêmes.

  • Les seules règles de peuplement existantes concernent les conditions d’attribution des aides au logement.
  • Le règlement sanitaire départemental n’aborde pas cette question.
  • Le décret relatif aux caractéristiques de la décence définit uniquement la surface et le volume habitable de la pièce principale du logement (décret du 30.1.02 / surface habitable au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m, soit un volume habitable ayant au moins égal à 20 m3).

Pouvoirs du Préfet

Le préfet met en demeure, par arrêté, la personne qui a mis à disposition les locaux, de faire cesser cette situation dans le délai qu'il fixe.

Droits des occupants

  • Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation des locaux cesse d’être dû à compter du 1er jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté comportant la mise en demeure. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du 1er jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
  • Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive d’habiter ou de les utiliser, les baux poursuivent leurs effets jusqu’à leur terme ou jusqu’au départ des occupants.
  • Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction temporaire, la durée du bail est prorogé de la période s’écoulant entre le 1er jour du mois suivant notification de la mise en demeure jusqu’au 1er jour du mois suivant la main levée de la mise en demeure.

Le relogement par la personne qui a mis à disposition les locaux

Cette personne qui peut être le propriétaire mais aussi un locataire, un gestionnaire, un intermédiaire est tenue à certaines obligations.  La mise en demeure a pour objet de mettre fin au surpeuplement et de reloger en tant que de besoin. Dans toutes les situations, la personne qui a mis à disposition les locaux, sera donc tenue à un relogement définitif soit de tous les occupants, soit de certains.

Le contrat d’hébergement

Les conséquences en matière de suspension du contrat d’hébergement sont identiques à celles prévues pour le bail.

Sanctions pénales

Des sanctions pénales sont prévues lorsque le responsable ne répond pas à la mise en demeure du préfet de faire cesser la mise à disposition de locaux dans des conditions manifestes de surpeuplement.

Retour en haut de page