Professionnels de l'immobilier : plafonnement des honoraires de location et transmission des informations aux observatoires de loyers
N°2014-14 / À jour au 20 novembre 2025
Décret n° 2014-890 du 1.8.14 : JO du 6.8.14 modifié par décret n° 2019-625 du 21.6.19 : JO du 23.6.19 / Arrêté du 29.8.14 : JO du 9.10.14 / Arrêté du 17.2.20 : JO du 29.2.20 / Arrêté du 17.7.25 : JO du 24.7.25 / Arrêté du 13.11.25 : JO du 20.11.25
Honoraires imputables aux locataires
(loi du 6.7.89 : art. 5, I et art. 17-1, I)
La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location est à la charge exclusive du bailleur (loi du 6.7.89 : art. 5, I, al. 1).
Par exception, certains frais peuvent être partagés entre le locataire et le bailleur. Il s’agit des frais relatifs à :
- la visite du logement ; *
- la constitution du dossier du locataire ;
- la rédaction du bail ;
- l’établissement de l’état des lieux d’entrée.
Pour ces honoraires, les conditions dans lesquelles le partage peut être effectué sont encadrées. Ainsi, le montant TTC imputé au locataire :
- ne peut excéder le montant imputé au bailleur ;
- doit être inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable.
Plafonnement des honoraires
(décret du 1.8.14 : art. 3 et arrêtés du 17.7.25 et 13.11.25)
Le montant plafond de la part des honoraires imputables aux locataires a été défini par le décret du 1er août 2014. Il peut faire l’objet chaque année au 1er janvier d’une révision par arrêté du ministre chargé du logement, en fonction de la variation annuelle du dernier Indice de référence des loyers (IRL) publié (décret du 1.8.14 : art. 3).
Depuis la publication du décret, aucun arrêté de révision de ces plafonds n’avait été publié. Cette situation a été contestée par des organisations professionnelles, qui ont saisi le Conseil d’État. Selon la haute juridiction, toutefois, “l'article 3 du décret du 1er août 2014 (…) qui s'est borné à faire référence à la variation annuelle du dernier Indice de référence des loyers sans fixer aucun seuil ni mécanisme de calcul n'impose pas davantage une révision annuelle de ces plafonds automatiquement corrélée à toute variation de cet indice” (CE : 20.12.24, n°492726).
Dans ce contexte, les arrêtés du 17 juillet 2025 et du 13 novembre 2025 prévoient une révision des plafonds applicables à compter du 1er janvier 2026. Plus précisément, les plafonds des honoraires liés à la mise en location d'un logement imputables aux locataires seront révisés par application de la variation de l'IRL constatée entre le troisième trimestre 2024 et le troisième trimestre 2025.
Le professionnel qui intervient dans le cadre d’une mise en location doit distinguer chaque prestation (mise en location et état des lieux).
Plafonnement des honoraires liés à la mise en location : frais de visite du logement, de constitution du dossier de location et de rédaction de bail
(décret du 1.8.14 : art. 1 et 2 / arrêtés du 17.7.25 et du 13.11.25)
Pour ces honoraires, les plafonds de la part imputable au locataire varient selon les zones géographiques.
Trois zones sont distinguées (décret du 1.8.14 : art. 1) :
- la zone très tendue, c'est-à-dire le département de Paris (75) et certaines communes des Yvelines (78), des Hauts-de-Seine (92), de Seine-Saint-Denis (93), du Val de Marne (94) et du Val d’Oise (95) (CCH : D.304-1 / Arrêté du 1.8.14, modifié par l’arrêté du 5 septembre 2025) ;
- la zone tendue, c'est-à-dire les territoires pour lesquels s’applique la taxe sur les logements vacants, à l’exclusion des communes de la zone très tendue (ces territoires sont listés par le décret n° 2013-392 du 10.5.13, modifié par le décret du 25.8.23, comprenant deux listes de communes : celles appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et celles situées en zone tendue et touristique, cf. annexes 1 et 2 du décret) ;
- hors zones tendues, c'est-à-dire le reste du territoire.
Les plafonds applicables sont les suivants :
| Situation géographique | Frais de mise en location (visite du bien, constitution du dossier, rédaction du bail) | |
|---|---|---|
| Zones très tendues (CCH : D.304-1) | Jusqu’au 31.12.25 | À partir du 1.1.26 |
| 12 € / m² | 12,10 € / m² | |
| Zones tendues (décret n°2013-392 du 10.5.13) | 10 € / m² | 10,09 € / m² |
| Zones non tendues | 8 € / m² | 8,07 € / m² |
Il s’agit de montants plafonds, c'est-à-dire des montants maximum, par type de prestation, qui peuvent être imputés au locataire (et non un forfait).
Exemple : un professionnel intervient dans le cadre de la location d’un appartement de 60 m², en zone très tendue, après le 1er janvier 2026. Le professionnel est tenu de différencier ses frais :
- les frais d’entremise sont à la charge du propriétaire ;
- les frais de mise en location (frais de visite, de constitution du dossier, de rédaction de bail) sont partagés entre le propriétaire et le locataire, sans que la part imputée au locataire ne puisse excéder 726 € (60 m² x 12,10 €).
Plafonnement des honoraires d’état des lieux d’entrée
(décret du 1.8.14 : art. 2)
Pour les honoraires liés à l’établissement de l’état des lieux d’entrée, un plafond unique est fixé, valant pour l’ensemble du territoire ; il s’élève à :
- 3 € par mètre carré de surface habitable, jusqu’au 31 décembre 2025 ;
- 3, 03 € par mètre carré de surface habitable à partir du 1er janvier 2026.
Exemple : un professionnel intervient dans le cadre de la location d’un appartement de 60 m², en zone très tendue, après le 1er janvier 2026. Les frais d’état des lieux d’entrée sont partagés entre le propriétaire et le locataire, sans que la part imputée au locataire ne puisse excéder 181,8 € (60 m² x 3,03 €).
Modalités de transmission des informations par les professionnels de l’immobilier aux observatoires locaux des loyers
(loi du 6.7.89 : art. 5, II / décret n° 2014-890 du 1.8.14 modifié par le décret n° 2019-625 du 21.6.19)
Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, doivent être dotées d'un Observatoire local des loyers (OLL) (loi du 6.7.89 : art 17 / décret n° 2014-854 du 30.7.14 ; décret n° 2013-392 du 10.5.13 : annexe 1).
Pour garantir le bon fonctionnement des OLL, les professionnels, qui interviennent dans le cadre de la location d’un logement soumis à la loi du 6 juillet 1989, ainsi que certains bailleurs, sont tenus de communiquer à l’OLL compétent et agréé, les informations relatives au logement et au contrat de location.
Sont concernés :
- les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion d’un bail entre le propriétaire et le locataire ou pour en assurer la gestion locative ;
- les bailleurs possédant une part significative de locaux soumis à la loi du 6 juillet 1989 à l'échelle de la zone géographique de l’ OLL, c’est-à-dire :
- 50 logements ou plus du parc de référence hors Ile de France ;
- 200 logements ou plus de parc de référence en Ile de France.
Cette communication d’information s’effectue :
- soit directement entre le professionnel ou le bailleur possédant une part significative de logement et l’OLL agréé ;
- soit par l’intermédiaire d’un organisme tiers (par exemple, une fédération professionnelle), qui transmet ces informations à l’ANIL.
Les manquements à l'obligation de transmission des données aux OLL agréés sont punis d'une amende administrative, prononcée par le préfet du département, dont le montant ne peut être supérieur à 5 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale.
L'amende est prononcée après que l'intéressé ait été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le décret du 1er août 2014 détermine la nature de ces informations et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux OLL agréés.
Nature des informations à transmettre et conditions de transmission
(décret du 1.8.14 : art. 4, I)
Les professionnels et bailleurs concernés doivent transmettre par fichier informatique, à l’OLL territorialement compétent et agréé, les catégories d’information suivantes (décret du 1.8.14 : art. 4, II) :
- l’identifiant du logement interne au système d'information du professionnel ;
- la localisation du logement ;
- les caractéristiques principales du logement ;
- les informations relatives au loyer ;
- la date d'entrée du locataire dans le logement.
Le format du fichier informatique et le contenu des catégories d’information à transmettre sont fixés en annexe de l’arrêté du 17 février 2020 (arrêté du 17.2.20 : art. 6).
Délais de transmission
(arrêté du 29.8.14 : art. 1)
Ces informations doivent être transmises chaque année, au plus tard le 1er mars, pour les logements mis en location en cours de l’année précédente ou gérés au 1er janvier.
Lorsque l’OLL territorialement compétent est nouvellement agréé et que cet agrément est délivré entre le 1er janvier et le 1er mars, les informations doivent être transmises, au plus tard, trois mois après la date d’agrément de l’observatoire (pour la 1ère année).
Transmission par l’intermédiaire d’un organisme tiers
(décret du 1.8.14 : art. 4, III)
En cas de transmission par un tiers, l’intermédiaire transmet les informations à l’ANIL, sans en modifier le contenu, mais il communique les coordonnées du professionnel ayant recueilli les données. L’ANIL doit transmettre ces informations, dans un délai d’un mois, en intégralité, à l’OLL, en précisant l’identité du professionnel ayant recueilli les informations en premier lieu.
Certificat de transmission
(décret du 1.8.14 : art. 4, IV)
L’OLL agréé ou, en cas de recours à un intermédiaire, l’ANIL, délivre au professionnel un certificat de transmission des informations.
Ce certificat est délivré dans un délai d’un mois suivant la date de réception des informations (arrêté du 29.8.14 : art. 2).
Entrée en vigueur
L’obligation de transmission des informations relatives aux baux soumis à la loi du 6 juillet 1989, à la charge des professionnels, entre en vigueur sur les territoires d’observation, au fur et à mesure de l'agrément des OLL.